26.1. Pour l’application des articles 25 à 26.0.5, l’expression «établissement stable» a le sens que lui donne l’article 11.2 dans le cas où une personne réside au Québec autrement qu’en raison de l’article 12.
1997, c. 85, a. 434; 2012, c. 8, a. 267.