1° pour l’application de l’article 18:a) la personne déterminée est réputée, à la fois:i. avoir mis à la disposition, au cours de l’année d’imposition, à son établissement stable hors du Canada, un bien meuble incorporel dans le cadre de l’exploitation de son entreprise déterminée et être la personne à qui le bien meuble incorporel a été mis à la disposition;
ii. l’acquéreur d’une fourniture du bien meuble incorporel effectuée hors du Canada;
iii. résider au Québec, dans le cas où elle est une personne déterminée qui ne réside pas au Québec;
b) la fourniture est réputée ne pas être une fourniture d’un bien qui se rapporte à un immeuble situé hors du Québec, à un service qui doit être exécuté entièrement hors du Québec ou à un bien meuble corporel situé hors du Québec;
c) la valeur de la contrepartie de la fourniture est réputée correspondre au total des montants dont chacun représente la juste valeur marchande d’une partie de la ressource incorporelle visée à l’article 26.0.3 ou de l’utilisation d’une partie de celle-ci, selon le cas, à l’un des moments suivants:i. si la partie est visée uniquement au paragraphe 1° de l’article 26.0.3, le moment visé à ce paragraphe;
ii. dans les autres cas, le dernier jour de l’année d’imposition de la personne déterminée;
d) la contrepartie de la fourniture est réputée devenue due et avoir été payée par la personne déterminée le dernier jour de l’année d’imposition;