26. Pour l’application de l’article 18.0.1, dans le cas où une personne exploite une entreprise par l’intermédiaire de son établissement stable au Québec et d’un autre établissement stable hors du Québec, les règles suivantes s’appliquent:1° tout transfert d’un bien meuble ou toute prestation d’un service par un établissement stable à l’autre établissement stable est réputé constituer une fourniture du bien ou du service;
2° à l’égard de cette fourniture, les établissements stables sont réputés être des personnes distinctes sans lien de dépendance;
3° la valeur de la contrepartie de cette fourniture est réputée égale à la juste valeur marchande de la fourniture au moment du transfert du bien ou de la prestation du service;
4° la contrepartie de cette fourniture est réputée être devenue due et avoir été payée par l’établissement stable auquel le bien a été transféré ou le service a été rendu – appelé «acquéreur» dans le présent paragraphe – à l’autre établissement stable à la fin de l’année d’imposition de l’acquéreur durant laquelle le bien a été transféré ou le service a été rendu.