22.32.1. La fourniture d’un véhicule routier par vente, effectuée au Québec, est réputée effectuée hors du Québec dans le cas où le fournisseur possède une preuve satisfaisante pour le ministre établissant que, au plus tard à la date qui suit de sept jours la date où le véhicule a été délivré à l’acquéreur de la fourniture au Québec, l’immatriculation du véhicule a été obtenue par l’acquéreur ou pour son compte, autrement que temporairement, aux termes de la législation d’une autre province sur l’immatriculation de véhicules.
Le présent article ne s’applique pas à l’égard des fournitures suivantes:1° la fourniture par vente au détail d’un véhicule automobile autre que celle effectuée par suite de l’exercice par l’acquéreur d’un droit d’acquérir celui-ci qui lui est conféré en vertu d’une convention écrite de louage du véhicule qu’il a conclue avec le fournisseur;
2° la fourniture visée à l’article 20.1;
3° la fourniture effectuée par un petit fournisseur qui n’est pas un inscrit, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un véhicule routier qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) à la suite d’une demande de son acquéreur.