22.24. Dans le cas où le paiement du port d’un service de distribution postale fourni par la Société canadienne des postes autrement que conformément à un connaissement est constaté par une marque de permis, la fourniture du service est réputée effectuée au Québec si l’acquéreur de la fourniture remet l’envoi au Québec à la Société conformément à la convention conclue entre l’acquéreur et la Société autorisant l’utilisation de la marque de permis.