22.15.0.4. Dans le cas où une personne effectue la fourniture d’un service relatif à un bien meuble corporel qui est situé au Québec au moment donné où l’élément canadien du service commence à être exécuté et que, à tout moment où l’élément canadien du service est exécuté, le bien meuble corporel demeure au Québec, la fourniture est réputée effectuée au Québec si le bien meuble corporel est situé principalement au Québec au moment donné.