18.0.2. Sous réserve du deuxième alinéa, la taxe prévue aux articles 18 et 18.0.1 qui est calculée sur la totalité ou une partie de la contrepartie d’une fourniture qui devient payable à un moment quelconque ou qui est payée à un moment quelconque sans qu’elle soit devenue due devient payable à ce moment.
La taxe prévue à l’article 18, relativement à une fourniture réputée acquise par un contribuable admissible, au sens de l’article 26.2, au cours d’une année déterminée, au sens de cet article 26.2, du contribuable en vertu de l’un des articles 26.3 et 26.4, qui est calculée pour l’année déterminée devient payable par le contribuable:1° soit, dans le cas où l’année déterminée est une année d’imposition du contribuable pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) et que le contribuable est tenu, en vertu de la section I de la partie I de cette loi, de présenter au ministre du Revenu national une déclaration de revenu pour l’année déterminée, le jour où le contribuable est tenu de produire sa déclaration de revenu en vertu de la partie I de cette loi pour cette année d’imposition;
2° soit, dans le cas contraire, le jour qui suit de six mois la fin de l’année déterminée.
1997, c. 85, a. 428; 2012, c. 28, a. 37.