17.1. Pour l’application de l’article 17, dans le cas où une personne apporte au Québec un véhicule routier – appelé «véhicule routier apporté» dans le présent article – qui doit être immatriculé en vertu du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2) suite à sa demande, qu’elle a acquis par une fourniture effectuée hors du Québec par un fournisseur d’une autre juridiction, la valeur de celui-ci sur laquelle la taxe prévue à cet article doit se calculer doit être diminuée de tout crédit accordé par le fournisseur pour un autre véhicule routier qu’il a accepté en contrepartie partielle ou totale de la fourniture du véhicule routier apporté si les conditions suivantes sont rencontrées:1° la personne était propriétaire du véhicule routier ainsi donné en échange et elle a payé à l’égard de ce dernier soit la taxe ou celle prévue au chapitre II de la Loi concernant l’impôt sur la vente en détail (chapitre I‐1), soit un impôt de même nature prélevé par une autre juridiction autre que la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15); 2° le véhicule routier ainsi donné en échange était usagé et dans le cas où la taxe a été payée à l’égard de ce dernier, la personne n’a pas droit à un remboursement à l’égard de la taxe ainsi payée;
3° la juridiction dans laquelle la fourniture du véhicule routier apporté a été effectuée accorde le même dégrèvement de taxe aux personnes résidant ou faisant affaire dans son territoire;
4° (paragraphe abrogé);
5° la personne est une grande entreprise ou n’est pas tenue de percevoir la taxe payable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l’égard du véhicule routier ainsi donné en échange.
Pour l’application du présent article, l’expression «grande entreprise» a le sens que lui donnent les articles 551 à 551.4 de la Loi modifiant la Loi sur les impôts, la Loi sur la taxe de vente du Québec et d’autres dispositions législatives (1995, chapitre 63).
1993, c. 19, a. 170; 1995, c. 63, a. 304; 1999, c. 83, a. 309; 2002, c. 9, a. 152.