2. Pour l’application de la présente loi, on entend par «régie régionale» et «établissement» une régie régionale et un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou, à moins que le contexte ne s’y oppose, un conseil régional et un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5).