18. Le ministre détermine le nombre de centres de communication santé au Québec de même que les régions desservies par de tels centres.
Le ministre détermine également les normes, les spécifications et les critères de qualité que doit rencontrer un centre de communication santé pour être reconnu à ce titre par lui de même que la date à partir de laquelle ce centre devient opérationnel.
Pour assurer le maintien de sa reconnaissance par le ministre, un centre de communication santé doit, en tout temps, respecter les conditions prévues au deuxième alinéa ainsi que les critères de performance déterminés par le ministre. En cas de non-respect de ces conditions ou critères de performance et à la suite d’une demande à cet effet par l’agence responsable en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 19, le ministre doit demander au centre de communication santé d’apporter des correctifs dans un délai qu’il détermine. Si le centre ne donne pas suite à une telle demande, le ministre peut appliquer les autres mesures prévues par la présente loi.
2002, c. 69, a. 18; 2005, c. 32, a. 308.