173. Les personnes nommées conformément aux dispositions des paragraphes 1° à 5° de l’article 149.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5) sont réputées être nommées respectivement en vertu des paragraphes 1° à 5° de l’article 91 de la présente loi et demeurent en fonction jusqu’à l’expiration de leur mandat. Les personnes nommées conformément aux dispositions des paragraphes 6° à 8° de l’article 149.6 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris demeurent en fonction jusqu’à ce qu’elles soient remplacées conformément aux dispositions des paragraphes 6° à 9° de l’article 91 de la présente loi.