168. La centrale «Centre d’appel d’urgence des régions de l’est du Québec (CAUREQ)», personne morale constituée le 5 mars 1996 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), est reconnue à titre de centre de communication santé au sens de la présente loi si elle respecte les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article 18. Malgré les dispositions du premier alinéa de l’article 21, cette centrale peut continuer d’exercer l’ensemble des activités qu’elle exerçait le 19 décembre 2002.
La centrale doit toutefois, avant le 19 mars 2003, prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les opérations inhérentes à un centre de communication santé au sens de la présente loi de même que les budgets qui leur sont rattachés soient séparés des autres activités de la personne morale.
Malgré toute disposition incompatible de la présente loi ou d’une autre loi, la centrale «Centre d’appel d’urgence des régions de l’est du Québec (CAUREQ)» n’a pas à modifier la composition de son conseil d’administration à condition qu’elle constitue, avant le 19 mars 2003, un comité de gestion de la manière et selon la composition prévue au deuxième alinéa de l’article 21 pour exercer, en pleine autorité, les responsabilités du conseil d’administration d’un centre de communication santé au sens de la présente loi.