S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
76.9. Le dossier de plainte d’un usager maintenu pour l’exercice des fonctions prévues aux sections I, II et III est confidentiel et, sous réserve des dispositions particulières de la présente loi, seuls peuvent y avoir accès:
1°  la personne concernée et certaines personnes lui étant liées, conformément à la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux (chapitre R-22.1);
2°  le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services, un médecin examinateur, un comité de révision, le conseil des médecins, dentistes et pharmaciens ou un expert externe à l’établissement auquel ce conseil a recours en vertu du deuxième alinéa de l’article 214, selon le cas, dans l’exercice de ses fonctions.
Le présent article s’applique malgré la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) et malgré les chapitres IV, V et VI de la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux.
Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la communication d’une copie du dossier de plainte d’un usager au Protecteur des usagers en application de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1).
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 39; 2023, c. 5, a. 239.
76.9. Les dispositions des articles 17 à 28 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à tout dossier de plainte maintenu par l’établissement ou l’agence dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et III.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 39.
76.9. Les dispositions des articles 17 à 28 s’appliquent à tout dossier maintenu par l’établissement ou l’agence dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et III.
2001, c. 43, a. 41; 2005, c. 32, a. 39.
76.9. Les dispositions des articles 17 à 28 s’appliquent à tout dossier maintenu par l’établissement ou la régie régionale dans l’exercice des fonctions qui leur sont confiées respectivement par les sections I, II et III.
2001, c. 43, a. 41.