S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
27. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 723; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 5, a. 238.
27. L’usager à qui l’établissement refuse l’accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 723; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
27. L’usager à qui l’établissement refuse l’accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également, dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle elle lui a été notifiée, la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 27; 1997, c. 43, a. 723.
27. L’usager à qui l’établissement refuse l’accès à son dossier ou à un renseignement qui y est contenu peut, par requête, s’adresser à un juge de la Cour supérieure, de la Cour du Québec ou à la Commission d’accès à l’information pour que soit révisée la décision de cet établissement. Il peut également s’adresser à la Commission des affaires sociales.
Il en est de même pour les personnes visées aux articles 21 à 23.
1991, c. 42, a. 27.