S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
24. (Abrogé).
1991, c. 42, a. 24; 1999, c. 45, a. 3; 2023, c. 5, a. 238.
24. Tout établissement doit, sur demande d’un usager, faire parvenir dans les plus brefs délais à un autre établissement ou à un professionnel une copie, un extrait ou un résumé de son dossier.
Toutefois, lorsque la demande de l’usager est faite à des fins d’étude, d’enseignement ou de recherche, l’établissement peut exiger un consentement écrit, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 19.1.
1991, c. 42, a. 24; 1999, c. 45, a. 3.
24. Un usager a droit d’obtenir que l’établissement fasse parvenir à un autre établissement ou à un professionnel qu’il désigne une copie, un extrait ou un résumé de son dossier, dans les plus brefs délais.
1991, c. 42, a. 24.