S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
233. Tout établissement doit se doter d’un code d’éthique qui indique les droits des usagers et les pratiques et conduites attendues des employés, des stagiaires, y compris des résidents en médecine, et des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement à l’endroit des usagers.
Ce code d’éthique doit également prévoir les règles d’utilisation des renseignements visés à l’article 107.
L’établissement doit remettre un exemplaire de ce code d’éthique à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
1991, c. 42, a. 233; 2005, c. 32, a. 114; 2023, c. 5, a. 243.
233. Tout établissement doit se doter d’un code d’éthique qui indique les droits des usagers et les pratiques et conduites attendues des employés, des stagiaires, y compris des résidents en médecine, et des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement à l’endroit des usagers.
Ce code d’éthique doit également prévoir les règles d’utilisation des renseignements visés aux articles 27.3 et 107.
L’établissement doit remettre un exemplaire de ce code d’éthique à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
1991, c. 42, a. 233; 2005, c. 32, a. 114.
233. Tout établissement doit se doter d’un code d’éthique qui indique les droits des usagers et les pratiques et conduites attendues des employés, des stagiaires, y compris des résidents en médecine, et des personnes qui exercent leur profession dans un centre exploité par l’établissement à l’endroit des usagers.
L’établissement doit remettre un exemplaire de ce code d’éthique à tout usager qu’il héberge ou qui lui en fait la demande.
1991, c. 42, a. 233.