S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
13. Les droits prévus à l’article 5 et au premier alinéa de l’article 6, s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1991, c. 42, a. 13; 2022, c. 16, a. 21.
13. Le droit aux services de santé et aux services sociaux et le droit de choisir le professionnel et l’établissement prévus aux articles 5 et 6, s’exercent en tenant compte des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement ainsi que des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose.
1991, c. 42, a. 13.