S-4.2 - Loi sur les services de santé et les services sociaux

Texte complet
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Toutefois, l’autorisation préalable du ministre est requise pour conclure une entente avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3, avec un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou lorsque l’entente vise un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi.
Malgré le premier alinéa, un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut modifier significativement l’organisation des services médicaux spécialisés qu’il dispense dans ses installations en les confiant à un tiers que s’il est partie à une entente conclue en application de l’article 349.3.
Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par l’agence.
Une entente visée au présent article doit être transmise à l’agence. Cette entente ne constitue pas un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant au sens de l’article 95 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55; 2006, c. 43, a. 5; 2009, c. 45, a. 26; 2023, c. 34, a. 1295; 2023, c. 5, a. 241.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Toutefois, l’autorisation préalable du ministre est requise pour conclure une entente avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3, avec un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou lorsque l’entente vise un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi.
Malgré le premier alinéa, un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut modifier significativement l’organisation des services médicaux spécialisés qu’il dispense dans ses installations en les confiant à un tiers que s’il est partie à une entente conclue en application de l’article 349.3.
Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.
Pour l’application d’une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au quatrième alinéa, un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager seulement si la communication de ce renseignement est nécessaire afin d’assurer, selon le cas, la dispensation, par cet autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à l’usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par l’agence.
Une entente visée au présent article doit être transmise à l’agence. Cette entente ne constitue pas un contrat avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant au sens de l’article 95 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55; 2006, c. 43, a. 5; 2009, c. 45, a. 26; 2023, c. 34, a. 1295.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Toutefois, l’autorisation préalable du ministre est requise pour conclure une entente avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3, avec un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou lorsque l’entente vise un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi.
Malgré le premier alinéa, un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut modifier significativement l’organisation des services médicaux spécialisés qu’il dispense dans ses installations en les confiant à un tiers que s’il est partie à une entente conclue en application de l’article 349.3.
Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.
Pour l’application d’une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au quatrième alinéa, un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager seulement si la communication de ce renseignement est nécessaire afin d’assurer, selon le cas, la dispensation, par cet autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à l’usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par l’agence.
Une entente visée au présent article doit être transmise à l’agence.
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55; 2006, c. 43, a. 5; 2009, c. 45, a. 26.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Toutefois, l’autorisation préalable du ministre est requise pour conclure une entente avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3, avec un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou lorsque l’entente vise un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi.
Malgré le premier alinéa, un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut modifier significativement l’organisation des services médicaux spécialisés qu’il dispense dans ses installations en les confiant à un tiers que s’il est partie à une entente conclue en application de l’article 349.3.
Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.
Pour l’application d’une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au deuxième alinéa, un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager seulement si la communication de ce renseignement est nécessaire afin d’assurer, selon le cas, la dispensation, par cet autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à l’usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par l’agence.
Une entente visée au présent article doit être transmise à l’agence.
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55; 2006, c. 43, a. 5.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Toutefois, l’autorisation préalable du ministre est requise pour conclure une entente avec l’exploitant d’un centre médical spécialisé visé au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 333.3, avec un professionnel non participant au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ou lorsque l’entente vise un service assuré considéré comme non assuré en vertu de cette dernière loi.
En vig.: 2008-01-01
Malgré le premier alinéa, un établissement qui exploite un centre hospitalier ne peut modifier significativement l’organisation des services médicaux spécialisés qu’il dispense dans ses installations en les confiant à un tiers que s’il est partie à une entente conclue en application de l’article 349.3.
Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.
Pour l’application d’une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au deuxième alinéa, un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager seulement si la communication de ce renseignement est nécessaire afin d’assurer, selon le cas, la dispensation, par cet autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à l’usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par l’agence.
Cette entente doit être transmise à l’agence.
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55; 2006, c. 43, a. 5.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.
Pour l’application d’une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au deuxième alinéa, un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager seulement si la communication de ce renseignement est nécessaire afin d’assurer, selon le cas, la dispensation, par cet autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à l’usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par l’agence.
Cette entente doit être transmise à l’agence.
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la dispensation, pour le compte de cet établissement, de certains services de santé ou services sociaux requis par un usager de cet établissement;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Un établissement peut également conclure avec un autre établissement une entente concernant l’acquisition ainsi que la préparation et la distribution automatisées de médicaments.
Pour l’application d’une entente visée au paragraphe 1° du premier alinéa ou au deuxième alinéa, un établissement peut communiquer un renseignement contenu au dossier d’un usager seulement si la communication de ce renseignement est nécessaire afin d’assurer, selon le cas, la dispensation, par cet autre établissement, organisme ou autre personne, de certains services de santé ou services sociaux à l’usager concerné ou la préparation centralisée de certains médicaments. Les dispositions des articles 27.1 et 27.2 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, lorsqu’un renseignement est ainsi communiqué à un autre établissement, organisme ou autre personne.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par la régie régionale.
Cette entente doit être transmise à la régie régionale.
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42; 2005, c. 32, a. 55.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la prestation de certains services de santé ou de services sociaux;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
L’entente doit reconnaître la compétence du commissaire local à la qualité des services ainsi que celle du médecin examinateur pour examiner les plaintes de la clientèle qu’elle vise. En tenant compte des adaptations nécessaires, cette entente doit permettre l’application des dispositions du chapitre III du titre II de la partie I de la présente loi ainsi que de celles de la Loi sur le Protecteur des usagers en matière de santé et de services sociaux (chapitre P-31.1), concernant les services qui en font l’objet.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par la régie régionale.
Cette entente doit être transmise à la régie régionale.
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38; 2001, c. 43, a. 42.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la prestation de certains services de santé ou de services sociaux;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par la régie régionale.
Cette entente doit être transmise à la régie régionale.
1991, c. 42, a. 108; 1998, c. 39, a. 38.
108. Un établissement peut conclure avec un autre établissement, un organisme ou toute autre personne, une entente pour l’une ou l’autre des fins suivantes:
1°  la prestation de certains services de santé ou de services sociaux;
2°  la prestation ou l’échange de services professionnels en matière de services de santé ou de services sociaux.
Dans le cas d’une entente conclue entre un établissement et un organisme communautaire visé au titre II de la présente partie, celle-ci doit respecter les orientations, les politiques et les approches que se donne l’organisme communautaire.
Dans le cas d’une entente visée au paragraphe 2° du premier alinéa, celle-ci ne peut avoir pour effet d’octroyer l’exclusivité de services professionnels ou d’empêcher le recrutement de professionnels conformément aux besoins prévus dans le plan des effectifs médicaux élaboré par la régie régionale.
Cette entente n’est valide que le trentième jour suivant son dépôt auprès de la régie régionale à moins que celle-ci ne l’ait désavouée.
1991, c. 42, a. 108.