90. Le ministre peut, aux conditions et suivant les priorités qu’il détermine, subventionner des prestataires de services de garde éducatifs pour la fourniture de services de garde dont le montant de la contribution est fixé par le gouvernement. Ces subventions peuvent varier selon que le prestataire de services est un titulaire de permis de centre de la petite enfance, de garderie ou une personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Ces services de garde sont destinés aux enfants visés au premier alinéa de l’article 2.
La personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial ne peut recevoir une subvention pour les services de garde fournis dans son service de garde à son enfant ou à l’enfant qui habite ordinairement avec elle. De même, elle ne peut recevoir de subvention pour des services de garde fournis à l’enfant de la personne qui l’assiste ou à l’enfant qui habite ordinairement avec cette dernière si les services sont fournis dans la résidence de l’enfant.
2005, c. 47, a. 90; 2015, c. 8, a. 171; 2020, c. 52020, c. 5, a. 1115; 2022, c. 92022, c. 9, a. 9711; 2022, c. 92022, c. 9, a. 4111.