86.1. Sous réserve du premier alinéa de l’article 88.2, nul ne peut directement ou indirectement inciter un parent à payer plus que la contribution de base fixée par règlement ou à payer une telle contribution lorsqu’il en est exempté.
2009, c. 36, a. 93; 2015, c. 8, a. 168.