S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.9. Le tiers auquel une déclaration d’empêchement potentiel est communiquée doit, après avoir obtenu l’avis du Comité d’examen des empêchements lorsque l’article 81.2.8 le prévoit et en tenant compte des observations et de tout document qui, le cas échéant, accompagne la déclaration, apprécier son contenu et déterminer s’il y a présence ou non d’un empêchement.
S’il conclut à la présence d’un empêchement, le tiers délivre un avis d’empêchement à la personne concernée par la déclaration.
Dans le cas contraire, il délivre une attestation d’absence d’empêchement à la personne concernée par la déclaration.
Lorsque la déclaration concerne une personne qui est sélectionnée pour le poste de dirigeant principal d’un bureau coordonnateur qui n’est pas titulaire de permis de centre de la petite enfance, d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie ou qui occupe ce poste, le tiers chargé d’apprécier le contenu de la déclaration doit informer par écrit et sans délai le ministre de sa décision de délivrer une attestation conformément au troisième alinéa et lui transmettre les motifs qui la justifient ainsi qu’une copie de l’avis du comité.
Tout avis d’empêchement ou toute attestation d’absence d’empêchement délivré en vertu du présent article est communiqué par écrit à la personne concernée par la déclaration. Une copie est également communiquée à la personne ayant fait la demande de vérification ou conservée par celle-ci lorsqu’elle a elle-même apprécié la déclaration.
La délivrance de tout avis ou de toute attestation par un demandeur ou un titulaire de permis ou par un bureau coordonnateur en vertu du présent article doit préalablement être autorisée par résolution du conseil d’administration.
2024, c. 6, a. 17.