81.2.7. La personne visée au paragraphe 7° de l’article 81.2.1 à laquelle un corps de police délivre une déclaration d’empêchement potentiel doit décider si elle consent à sa communication par le corps de police à la personne qui réside avec elle et qui demande une reconnaissance ou qui est reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Le cas échéant, cette dernière doit alors décider si elle souhaite poursuivre le processus de vérification. Dans l’affirmative, avec le consentement de la personne concernée par la déclaration d’empêchement potentiel, la personne qui réside avec elle et qui demande une reconnaissance ou qui est reconnue à titre de responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial communique la déclaration au tiers désigné par l’article 81.2.8 et accompagne celle-ci, si elle l’estime nécessaire, de ses observations et de tout document.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.