81.2.6. La personne visée aux paragraphes 1° à 6° ou 8° à 10° de l’article 81.2.1 à laquelle un corps de police délivre une déclaration d’empêchement potentiel doit décider si elle souhaite poursuivre le processus de vérification. Dans l’affirmative, elle communique la déclaration d’empêchement potentiel au tiers désigné par l’article 81.2.8 et accompagne celle-ci, si elle l’estime nécessaire, de ses observations et de tout document.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.