81.2.4. Tout corps de police du Québec est tenu d’effectuer les vérifications d’absence d’empêchement demandées.
La recherche effectuée par le corps de police porte sur toute inconduite à caractère sexuel, toute omission de fournir les choses nécessaires à la vie et toute conduite criminelle d’un véhicule à moteur, sur tout comportement violent, acte de négligence criminelle et fraude ainsi que sur tout vol, incendie criminel et délit relatif aux drogues et stupéfiants. Elle exclut toutefois toute infraction criminelle, autre que celles mentionnées à l’annexe 2 de la Loi sur le casier judiciaire (L.R.C. 1985, c. C-47), pour laquelle la personne a obtenu le pardon.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.