S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.37. Avant son entrée en fonction, toute personne appelée à travailler dans l’installation d’un titulaire de permis pendant la prestation des services de garde doit déclarer à celui-ci toute suspension visée à l’article 81.2.36 la concernant qui:
1°  est toujours en cours;
2°  était en cours au moment où elle a quitté un emploi précédent chez un titulaire de permis, sans excéder une période de 36 mois depuis son départ;
3°  a fait l’objet d’une décision finale, en application de cet article, ayant mené à des sanctions prises dans les 36 derniers mois.
2024, c. 6, a. 17.