S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.36. Un titulaire de permis doit suspendre immédiatement tout membre de son personnel dans les cas suivants:
1°  lorsque le titulaire est informé que le membre de son personnel est mis en cause par un signalement retenu pour évaluation par le directeur de la protection de la jeunesse de même que lorsqu’une telle personne est mise en cause par un signalement donnant lieu à la divulgation de renseignements confidentiels par le directeur de la protection de la jeunesse au directeur des poursuites criminelles et pénales ou à un corps de police prévue à l’article 72.7 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1);
2°  lorsque ce membre du personnel fait l’objet d’une enquête menée par le ministre à la connaissance du titulaire de permis en raison de faits qui lui sont reprochés et qui sont d’une nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui il fournit des services de garde éducatifs;
3°  lorsque ce membre du personnel fait l’objet d’une plainte adressée au titulaire de permis, que ce dernier estime recevable, relative à des faits qui lui sont reprochés et qui sont d’une nature telle que leur continuation ou leur répétition risquerait de compromettre gravement la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants à qui il fournit des services de garde éducatifs.
Le titulaire de permis doit aviser la personne par écrit et sans délai de sa suspension et des motifs de celle-ci et lui donner l’occasion de présenter ses observations et de produire tout document dès que possible, mais dans tous les cas dans un délai qui ne peut excéder 10 jours.
La suspension dure jusqu’à la décision finale du titulaire de permis sur la situation reprochée.
2024, c. 6, a. 17.