S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.27. Le comité est composé d’au moins cinq membres nommés par le ministre, dont au moins deux sont avocats. Parmi ces membres, il désigne un président, qui en dirige les séances et en assure le bon fonctionnement, ainsi qu’un vice-président.
Le comité doit être composé d’au moins un membre d’une communauté autochtone lorsqu’une déclaration d’empêchement potentiel vise une personne autochtone.
Les membres doivent avoir un intérêt marqué pour la protection des enfants et une expertise ou de l’expérience en la matière ou en matière de vérification d’absence d’empêchement.
2024, c. 6, a. 17.