81.2.26. Le ministre constitue le Comité d’examen des empêchements.
Le comité a pour fonctions d’examiner les renseignements fournis par un corps de police dans une déclaration d’empêchement potentiel devant lui être soumise en application de la présente section et de donner son avis quant à la présence ou non d’un empêchement.
Il motive son avis par écrit et le communique au tiers chargé d’apprécier le contenu d’une déclaration d’empêchement potentiel ainsi qu’à la personne concernée par la déclaration.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.