S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.25. Toute personne visée à l’article 81.2.1 ayant résidé ailleurs qu’au Canada pendant une période continue d’un an ou plus depuis la date de son dix-huitième anniversaire et qui n’est pas visée à la sous-section 5 doit, en plus de se conformer aux dispositions des sous-sections 1 à 4 qui lui sont applicables, formuler une déclaration sous serment:
1°  faisant état des renseignements concernant tout comportement qu’elle a eu à l’étranger, toute infraction criminelle dont elle a été accusée ou déclarée coupable à l’étranger et toute ordonnance judiciaire qui subsiste contre elle à l’étranger qui pourraient permettre d’établir la présence d’un empêchement;
2°  portant sur tous les éléments énumérés à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 81.2.4.
Elle doit ensuite transmettre sa déclaration et le consentement requis pour sa communication à la personne visée à l’article 81.2.2 qui fait la demande de vérification d’absence d’empêchement la concernant, avant que cette dernière ne fasse une telle demande à un corps de police.
Le processus de vérification d’absence d’empêchement se poursuit alors conformément aux sous-sections 1 à 4, sauf dans le cas où la déclaration visée au premier alinéa contient des renseignements qui pourraient permettre d’établir la présence d’un empêchement. Dans ce cas, la personne qui fait la demande de vérification d’absence d’empêchement doit en aviser le corps de police. Celui-ci effectue la recherche conformément aux articles 81.2.4 et 81.2.5, mais ne peut délivrer une attestation d’absence d’empêchement en application du premier alinéa de l’article 81.2.5. Si la recherche effectuée dans les banques de données qui sont accessibles au corps de police ne révèle aucun renseignement qui pourrait permettre d’établir la présence d’un empêchement, le corps de police délivre plutôt une note de recherche à cet effet.
La déclaration visée au premier alinéa, lorsqu’elle contient des renseignements qui pourraient permettre d’établir la présence d’un empêchement, doit être transmise au tiers chargé d’apprécier le contenu d’une déclaration d’empêchement potentiel conformément à l’article 81.2.8 et prise en compte par ce dernier comme s’il s’agissait d’une telle déclaration, et s’ajoute à celle-ci, le cas échéant, aux fins d’établir la présence d’un empêchement. Le tiers peut demander au Comité d’examen des empêchements d’examiner les renseignements qu’elle contient et de lui donner son avis quant à la présence ou non d’un empêchement.
2024, c. 6, a. 17.