81.2.23. Le ministre peut requérir qu’une nouvelle demande de vérification d’absence d’empêchement soit faite pour une personne titulaire d’une attestation d’absence d’empêchement délivrée conformément au processus prévu à la présente sous-section, en suivant ce processus ou celui prévu aux articles 81.2.1 à 81.2.9, lorsqu’il est informé d’un changement relatif aux renseignements qui pourraient permettre d’établir la présence d’un empêchement à son égard. Toute personne visée à l’article 81.2.19 peut faire de même pour le titulaire d’une attestation d’absence d’empêchement pour lequel elle peut faire une demande de vérification conformément à cet article.
Le défaut du titulaire de l’attestation d’absence d’empêchement de donner suite à une demande formulée en vertu du premier alinéa dans le délai indiqué par le ministre ou par la personne qui peut faire une demande le concernant met fin à la validité de l’attestation d’absence d’empêchement.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.