S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.22. Une attestation d’absence d’empêchement délivrée en application de la présente sous-section est valide jusqu’à ce que la personne qu’elle vise ait résidé un an au Canada.
Une demande de vérification formulée conformément au processus prévu aux articles 81.2.1 à 81.2.9 au cours du mois précédant l’expiration d’une attestation d’absence d’empêchement délivrée conformément à la présente sous-section prolonge la période de validité de cette dernière tant qu’une nouvelle attestation n’a pas été délivrée. Toutefois, la délivrance d’un avis d’empêchement met fin à la validité de toute attestation d’absence d’empêchement.
L’article 81.2.12 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la validité de cette attestation.
2024, c. 6, a. 17.