81.2.21. Dans le cas où la déclaration contient des renseignements qui pourraient permettre d’établir la présence d’un empêchement, les articles 81.2.8 et 81.2.9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sous réserve du deuxième alinéa.
Avec le consentement de la personne visée par la vérification, un demandeur ou un titulaire de permis ou un bureau coordonnateur peut, même lorsque l’article 81.2.8 ne le prévoit pas, demander au Comité d’examen des empêchements d’examiner les renseignements contenus dans la déclaration et de lui donner son avis quant à la présence ou non d’un empêchement.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.