81.2.20. Dans le cas où la déclaration ne contient aucun renseignement qui pourrait permettre d’établir la présence d’un empêchement, la personne ayant fait la demande de vérification délivre une attestation d’absence d’empêchement à la personne visée par la vérification et en conserve une copie.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.