S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.2. La vérification d’absence d’empêchement doit être effectuée par un corps de police du Québec.
Elle a pour but de déterminer s’il existe des renseignements qui pourraient permettre d’établir la présence d’un empêchement.
La demande de vérification est faite, selon le cas:
1°  par la personne visée au paragraphe 1° de l’article 81.2.1, pour la vérification d’absence d’empêchement la visant personnellement;
2°  par le demandeur ou le titulaire de permis, pour la vérification d’absence d’empêchement de toute personne visée aux paragraphes 2° à 5° de l’article 81.2.1, sauf si cette personne fait partie du personnel fourni par une personne morale offrant un service de remplacement de personnel de garde;
3°  par le bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial, pour la vérification d’absence d’empêchement de toute personne visée aux paragraphes 6° à 10° de l’article 81.2.1;
4°  par la personne morale offrant un service de remplacement de personnel de garde, pour la vérification d’absence d’empêchement du personnel qu’elle fournit à un titulaire de permis.
La demande au corps de police est accompagnée du consentement écrit de la personne visée à la vérification de tous les renseignements indiqués au deuxième alinéa de l’article 81.2.4 ainsi qu’à la communication des résultats de la vérification conformément à l’article 81.2.5.
Un prestataire de services de garde éducatifs, un bureau coordonnateur ou un demandeur de permis ne peut faire assumer les frais de vérification, directement ou indirectement, par un membre de son personnel ou par une personne qui souhaite le devenir.
2024, c. 6, a. 17.