S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.17. Lorsqu’une personne mineure travaille ou se présente régulièrement pendant la prestation des services de garde à titre de stagiaire ou de bénévole dans l’installation d’un titulaire de permis ou dans la résidence où les services de garde sont fournis, le titulaire de permis ou la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial doit s’assurer que l’une des exigences suivantes est remplie:
1°  cette personne mineure est accompagnée en tout temps d’une personne majeure titulaire d’une attestation d’absence d’empêchement lorsqu’elle est en présence d’enfants reçus;
2°  cette personne mineure est titulaire d’un document, qu’elle porte avec elle lorsqu’elle est présente dans l’installation ou la résidence, attestant qu’une recherche effectuée dans les banques de données qui sont accessibles à un corps de police ne révèle aucun renseignement la concernant qui porte sur les éléments énumérés au deuxième alinéa de l’article 81.2.4.
Le document visé au paragraphe 2° du premier alinéa doit avoir été délivré depuis deux ans ou moins par un corps de police à la demande de l’établissement d’enseignement que la personne mineure fréquente ou à la demande du demandeur ou du titulaire de permis ou du bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial. La personne mineure, titulaire de ce document, qui est accusée ou déclarée coupable d’une infraction criminelle portant sur les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 81.2.4 doit en aviser immédiatement le titulaire de permis ou la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial.
Une personne visée aux premier et deuxième alinéas peut, aux mêmes conditions et malgré toute disposition contraire, continuer de travailler ou de se présenter régulièrement à titre de stagiaire ou de bénévole dans l’installation d’un titulaire de permis ou dans la résidence où les services de garde sont fournis à compter de son dix-huitième anniversaire si une demande de vérification d’absence d’empêchement la concernant a été faite trois mois ou moins avant cette date, et ce, jusqu’à l’issue du processus prévu aux articles 81.2.1 à 81.2.9. Dans un tel cas, cette vérification doit être menée par le corps de police après son dix-huitième anniversaire.
2024, c. 6, a. 17.