81.2.14. Le titulaire d’une attestation d’absence d’empêchement qui est accusé ou déclaré coupable d’une infraction criminelle portant sur les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 81.2.4 doit en aviser immédiatement la personne qui peut faire pour lui une demande de vérification d’absence d’empêchement conformément à l’article 81.2.2. Si le titulaire d’une attestation d’absence d’empêchement est un demandeur ou un titulaire de permis, il doit en informer immédiatement le ministre.
Le demandeur ou le titulaire de permis ou le bureau coordonnateur qui n’est pas titulaire de permis de centre de la petite enfance doit également informer immédiatement le ministre de tout avis qui lui est donné en application du premier alinéa par l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires, le cas échéant.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.