S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
81.2.12. Sous réserve de l’article 81.2.16, une attestation d’absence d’empêchement est uniquement valide pour que son titulaire puisse, selon le cas:
1°  être titulaire de permis ou être reconnu à titre de personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial, à la suite d’une demande faite, selon le cas, en vertu du paragraphe 1° ou 3° du troisième alinéa de l’article 81.2.2;
2°  exercer un rôle, une fonction ou un travail pour un même demandeur de permis, un même prestataire de services de garde éducatifs ou un même bureau coordonnateur, à la suite d’une demande de vérification le concernant faite en vertu des paragraphes 2° et 3° du troisième alinéa de l’article 81.2.2;
3°  être présent auprès des enfants reçus dans la résidence de la personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial chez qui il vit, à la suite d’une demande de vérification le concernant faite en vertu du paragraphe 3° du troisième alinéa de l’article 81.2.2;
4°  agir à titre de membre du personnel chez tout titulaire de permis dans le cadre d’une relation entre celui-ci et une personne morale offrant un service de remplacement de personnel de garde ayant fait la demande de vérification le concernant en vertu du paragraphe 4° du troisième alinéa de l’article 81.2.2.
Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, lorsque le titulaire d’une attestation d’absence d’empêchement est sélectionné pour le poste de dirigeant principal d’un centre de la petite enfance, d’une garderie dont les services de garde sont subventionnés ou d’un bureau coordonnateur qui n’est pas titulaire de permis de centre de la petite enfance, mais que son attestation lui a été délivrée pour l’exercice d’un rôle, d’une fonction ou d’un travail autre que celui de dirigeant principal, cette attestation demeure valide uniquement s’il fournit une déclaration sous serment selon laquelle, depuis sa délivrance, il n’a pas été accusé ou déclaré coupable d’une infraction criminelle portant sur les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 81.2.4 et que les conditions prévues à l’un ou l’autre des paragraphes suivants sont remplies:
1°  l’attestation dont il est déjà titulaire a été délivrée par un corps de police;
2°  l’attestation dont il est déjà titulaire a été délivrée en vertu de l’article 81.2.9 et la déclaration d’empêchement potentiel dont l’appréciation du contenu a donné lieu à la délivrance de cette attestation est transmise au tiers désigné à l’article 81.2.8 qui est chargé d’apprécier le contenu d’une déclaration d’empêchement potentiel concernant une personne qui est sélectionnée au poste de dirigeant principal et ce tiers conclut à l’absence d’empêchement.
2024, c. 6, a. 17.