81.2.11. Une attestation d’absence d’empêchement est valide pour une période de trois ans à compter de sa délivrance, aux conditions prévues à l’article 81.2.12.
Une nouvelle demande de vérification formulée au moins trois mois avant l’expiration d’une attestation d’absence d’empêchement prolonge la période de validité de cette dernière tant qu’une nouvelle attestation n’a pas été délivrée.
Les articles 81.2.1 à 81.2.9 s’appliquent lors d’une nouvelle demande de vérification, avec les adaptations nécessaires.
La délivrance d’un avis d’empêchement met fin à la validité de toute attestation d’absence d’empêchement.
2024, c. 62024, c. 6, a. 171.