81.0.3. Lorsqu’un inspecteur ou un enquêteur a des motifs raisonnables de croire que la santé, la sécurité ou le bien-être des enfants reçus dans une installation par un titulaire de permis est ou pourrait être gravement compromise, notamment s’il estime que l’état d’une installation ou d’une partie de celle-ci constitue un danger imminent pour les enfants, il peut, en outre de toute autre mesure qui peut être prise par lui ou par le ministre et après avoir avisé les parents, ordonner l’évacuation des enfants de l’ensemble ou d’une partie de l’installation.
Un inspecteur ou un enquêteur qui rend une ordonnance d’évacuation conformément au premier alinéa la notifie par écrit au titulaire de permis qui peut, dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier afin de permettre au ministre de réexaminer l’ordonnance.
Si l’évacuation est ordonnée pour l’ensemble d’une installation, le permis de son titulaire est suspendu de plein droit à l’égard de cette installation.
2024, c. 62024, c. 6, a. 161.