49. Le ministre peut retirer un agrément dans l’une des circonstances suivantes:1° l’agréé en fait la demande;
2° l’agrément a été accordé sur la foi de renseignements faux ou trompeurs;
3° l’agréé ne se conforme pas aux conditions prévues par la loi ou par son agrément ou à une instruction ou directive donnée par le ministre;
4° il estime qu’un changement dans la situation de l’agréé rend le retrait nécessaire compte tenu des critères qui ont mené à son agrément;
5° si l’agréé pose un geste incompatible avec les règles de saine gestion applicables à un organisme qui reçoit une subvention sur fonds publics ou s’il y a eu malversation ou abus de confiance.
Sauf si le retrait est effectué à sa demande, le ministre notifie son intention par écrit à l’agréé et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
2005, c. 47, a. 49; 2009, c. 36, a. 82; 2022, c. 92022, c. 9, a. 761.