47. Le ministre peut, à la demande du bureau coordonnateur, modifier l’agrément en tenant compte des critères prévus à l’article 43.
Il peut aussi, de son propre chef, en cours d’agrément, le modifier pour augmenter ou diminuer le nombre de places déterminé en vertu de l’article 44. Dans le cas d’une diminution, les modalités prévues à l’article 93.0.7 s’appliquent.
2005, c. 47, a. 47; 2022, c. 92022, c. 9, a. 281.