S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
29. Avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de le suspendre ou de le révoquer, le ministre notifie par écrit au demandeur ou au titulaire de permis le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier. Le ministre notifie ensuite sa décision motivée par écrit au demandeur ou au titulaire de permis.
Le ministre peut toutefois, dans un contexte d’urgence ou dans le but d’éviter un préjudice ou un dommage sérieux ou irréparable aux personnes, suspendre un permis sans être tenu aux obligations préalables prévues au premier alinéa. Dans de telles situations, le titulaire de permis peut, dans un délai de 15 jours à compter de la suspension, présenter ses observations et produire des documents pour compléter son dossier afin de permettre au ministre de réexaminer sa décision.
2005, c. 47, a. 29; 2022, c. 9, a. 76; 2024, c. 6, a. 11.
29. Avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de le suspendre ou de le révoquer, le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire et lui accorde un délai d’au moins 15 jours pour présenter ses observations.
Le ministre communique sa décision motivée par écrit.
2005, c. 47, a. 29; 2022, c. 9, a. 76.
29. Avant de refuser de délivrer ou de renouveler un permis, de le suspendre ou de le révoquer, le ministre avise par écrit le demandeur ou le titulaire et lui accorde un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
Le ministre communique sa décision motivée par écrit.
2005, c. 47, a. 29.