28. Le ministre peut suspendre, révoquer ou refuser de renouveler le permis du titulaire qui:1° commet ou autorise une infraction à la présente loi, consent ou participe à son accomplissement;
2° cesse de remplir les conditions de délivrance du permis;
3° ne peut établir pour lui, pour l’un de ses administrateurs ou pour l’un de ses actionnaires l’absence de tout empêchement en application de la section I du chapitre VI.1;
3.1° omet ou néglige d’informer le ministre que, depuis la dernière fois où il s’est vu délivrer une attestation d’absence d’empêchement, il a été accusé ou déclaré coupable d’une infraction criminelle portant sur les éléments visés au deuxième alinéa de l’article 81.2.4 ou que l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires l’a avisé avoir ainsi été accusé ou déclaré coupable;
4° fait une fausse déclaration ou dénature un fait important lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’un permis, dans un document que le ministre requiert, à l’occasion de la communication de renseignements à ce dernier ou pour se voir accorder une subvention par celui-ci;
4.1° agit de manière à laisser faussement croire que les services de garde qu’il fournit sont subventionnés;
5° contrevient aux dispositions de l’article 5.2;
6° cesse ses activités;
7° refuse ou néglige de se conformer à un avis de non-conformité donné en vertu de l’article 65 ou 74 ou à une ordonnance d’évacuation rendue en vertu de l’article 81.0.3;
8° refuse ou néglige de payer au ministre une somme qui lui est due;
9° ne peut établir que lui, l’un de ses administrateurs ou l’un de ses actionnaires n’est pas le prête-nom d’une personne dont la demande de permis serait refusée;
10° ne peut démontrer qu’une personne qui est sélectionnée pour le poste de dirigeant principal d’un centre de la petite enfance ou d’une garderie ou qui occupe ce poste a la probité requise pour l’administration de subventions provenant de fonds publics lorsque les services de garde éducatifs fournis sont subventionnés.