16.4. Le ministre peut, pour la durée qu’il détermine, autoriser un titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ainsi qu’une personne déjà titulaire d’un permis de garderie qui se sont vu répartir des places dont les services de garde sont subventionnés et dont le projet implique des travaux de construction ou d’aménagement d’une installation à recevoir des enfants dans une installation temporaire.
Les articles 18 à 20 de la présente loi ne s’appliquent pas à l’installation temporaire.
Le gouvernement établit par règlement les conditions et normes applicables dans ces circonstances et détermine les normes dont le titulaire est dispensé de l’application.
2022, c. 92022, c. 9, a. 171.