119.1. Une poursuite pénale visant à sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements se prescrit, selon le délai le plus long, par:1° trois ans à compter de la date de la perpétration de l’infraction;
2° deux ans à compter de la date à laquelle l’inspection ou l’enquête qui a donné lieu à la découverte de l’infraction a été entreprise lorsque de fausses représentations sont faites au ministre ou à l’un de ses fonctionnaires.
Dans les cas visés au paragraphe 2º du premier alinéa, l’attestation du ministre, de l’inspecteur ou de l’enquêteur indiquant la date d’ouverture du dossier d’enquête constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve concluante de ce fait. Toutefois, dans ces cas, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de cinq ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2022, c. 92022, c. 9, a. 711.