118. Lorsqu’une personne morale contrevient à l’une des dispositions visées aux articles 108.1 à 117.2, son dirigeant ou son représentant qui a autorisé ou permis la perpétration de cette infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible des amendes prévues à ces articles.
2005, c. 47, a. 118; 2010, c. 39, a. 19; 2016, c. 342016, c. 34, a. 521.