115.4. Toute personne qui omet ou néglige d’aviser ou d’informer le ministre conformément à l’article 81.2.14 ou de faire la déclaration à laquelle elle est tenue en vertu de l’un des articles 81.2.17, 81.2.19, 81.2.25 ou 81.2.37 ou qui fournit à l’occasion de l’application de l’un de ces articles des renseignements faux ou trompeurs est passible d’une amende de 500 $ à 5 000 $.
2024, c. 62024, c. 6, a. 301.