108.2. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ quiconque est visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 81.1 et, dans les deux ans suivant sa notification ou dans les deux ans d’une condamnation en vertu du présent article, refuse ou néglige de se conformer à cette ordonnance ou de quelque façon en empêche l’exécution ou y nuit.