S-4.1.1 - Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
104. La personne dont la demande de permis ou la demande de reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial est refusée ou dont le permis ou la reconnaissance est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé ou le parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 88 peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision du ministre ou du bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial, selon le cas, dans les 60 jours de sa notification.
Dans le cas d’un permis suspendu en application du deuxième alinéa de l’article 29, ce délai de 60 jours court à compter de l’expiration du délai pour demander le réexamen de cette suspension prévu à cet alinéa. Toutefois, si une telle demande en réexamen a été formulée, ce délai court à compter de la décision en réexamen.
2005, c. 47, a. 104; 2022, c. 9, a. 57; 2024, c. 6, a. 24.
104. La personne dont la demande de permis ou la demande de reconnaissance à titre de personne responsable d’un service de garde éducatif en milieu familial est refusée ou dont le permis ou la reconnaissance est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé ou le parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 88 peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision du ministre ou du bureau coordonnateur de la garde éducative en milieu familial, selon le cas, dans les 60 jours de sa notification.
2005, c. 47, a. 104; 2022, c. 9, a. 57.
104. La personne dont la demande de permis est refusée ou dont le permis est suspendu, révoqué ou n’est pas renouvelé, la personne responsable d’un service de garde en milieu familial dont la reconnaissance est suspendue, révoquée ou n’est pas renouvelée ou le parent qui se croit lésé par une décision rendue en vertu de l’article 88 peut contester devant le Tribunal administratif du Québec la décision du ministre ou du bureau coordonnateur de la garde en milieu familial, selon le cas, dans les 60 jours de sa notification.
2005, c. 47, a. 104.