101.8. La personne désignée par le ministre impose une pénalité administrative à une personne par la notification d’un avis qui en énonce le montant, les motifs de son exigibilité, le droit d’en demander le réexamen par le ministre et, par la suite, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec. Cet avis doit également comporter des renseignements sur les modalités de recouvrement du montant dû, notamment celles relatives à la déduction qui peut être faite sur tout versement de subvention à venir conformément à l’article 100 ou à la délivrance du certificat de recouvrement prévu par l’article 101.15 et à ses effets.
Le montant dû porte intérêt, au taux déterminé en vertu de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002), à compter du 30e jour suivant la notification de l’avis. L’avis interrompt la prescription à la date de la notification.
2010, c. 39, a. 14; 2010, c. 31, a. 175.